Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X et Mme Amina Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X et à son épouse, Mme Y, ressortissants marocains, la délivrance du visa de long séjour qu'ils sollicitent pour se rendre auprès de leur fils majeur handicapé, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressés de leurs moyens d'existence en France, compte tenu notamment du caractère non transférable d'une partie de leur épargne ; qu'en refusant pour ce motif le visa, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance tirée de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X et à Mme Y ce titre, le consul général de France ait porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa de long séjour a été sollicité, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que M. X et Mme Y n'établissent pas la nécessité de leur présence auprès de leur fils ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants des requérants ne soient pas en mesure de se rendre au Maroc ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X, à Mme Amina Y, épouse X, et au ministre des affaires étrangères.