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09/07/2003 | FRANCE | N°226881

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 09 juillet 2003, 226881


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X et Mme Amina Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no

vembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X et Mme Amina Y, épouse X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X et à son épouse, Mme Y, ressortissants marocains, la délivrance du visa de long séjour qu'ils sollicitent pour se rendre auprès de leur fils majeur handicapé, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressés de leurs moyens d'existence en France, compte tenu notamment du caractère non transférable d'une partie de leur épargne ; qu'en refusant pour ce motif le visa, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance tirée de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X et à Mme Y ce titre, le consul général de France ait porté, eu égard aux motifs en vue desquels le visa de long séjour a été sollicité, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que M. X et Mme Y n'établissent pas la nécessité de leur présence auprès de leur fils ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants des requérants ne soient pas en mesure de se rendre au Maroc ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X, à Mme Amina Y, épouse X, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226881
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 226881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226881.20030709
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