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07/07/2003 | FRANCE | N°253533

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2003, 253533


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, présentée par Mme Mimi X épouse , demeurant chez Mme Houria Ouzaa ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2002, présentée par Mme Mimi X épouse , demeurant chez Mme Houria Ouzaa ... ; Mme X épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 avril 2002 de la décision du 20 février 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X épouse fait valoir qu'elle vit en France en compagnie de son époux et de ses quatre enfants, tous scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, est entrée sur le territoire français en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale menée par Mme X épouse en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mimi X épouse , au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253533
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 253533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253533.20030707
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