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07/07/2003 | FRANCE | N°250989

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2003, 250989


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fengzhu A épouse B et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fengzhu A épouse B et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République de Chine, a établi depuis 1999 une communauté de vie avec un compatriote, qu'elle a épousé le 14 avril 2001 ; que celui-ci, âgé de 69 ans et atteint d'une affection invalidante, est titulaire d'une carte de résident ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme B pourrait prétendre au bénéfice de la procédure du regroupement familial et que sa fille, née d'un premier mariage en 1977, réside en Chine, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme B ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme B demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fengzhu A épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250989
Date de la décision : 07/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2003, n° 250989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250989.20030707
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