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25/06/2003 | FRANCE | N°240040

France | France, Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juin 2003, 240040


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :

1°) l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège est Maison des Jeunes et de la Culture Allée de Provence à Manosque (04100), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ;

2°) l'ASSOCIATION NON A L'ANTENNE AUTOROUTIERE A 51 DIGNE LES BAINS, dont le siège est chez Mme Maurel La Roussière à Malijai (04350), représentée par son président dûment habilité à cette fin et dom

icilié audit siège ;

3°) l'ASSOCIATION FARE -SUD, dont le siège est 1, boulevard Marc...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :

1°) l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège est Maison des Jeunes et de la Culture Allée de Provence à Manosque (04100), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ;

2°) l'ASSOCIATION NON A L'ANTENNE AUTOROUTIERE A 51 DIGNE LES BAINS, dont le siège est chez Mme Maurel La Roussière à Malijai (04350), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ;

3°) l'ASSOCIATION FARE -SUD, dont le siège est 1, boulevard Marcel Parraud à Saint-Cannat (13760), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ;

4°) la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE C.U.M.A. DE ESPINOUSE CHENERILLES, dont le siège est Saint-Florent à Malijai (04350), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ;

5°) la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS - GROUPEMENT PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (FNAUT-PACA) dont le siège est Maison des Associations 93, La Canebière à Marseille (13001), représentée par son président dûment habilité à cette fin et domicilié audit siège ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 14 septembre 2001 prorogeant les effets de la déclaration, par le décret du 17 septembre 1996, de l'utilité publique des travaux concernant l'autoroute A 585 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 048 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 17 septembre 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de la construction de l'autoroute A 585, antenne du Val de Bléone et déviation de Digne-les-Bains, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Aiglun, Chateau-Arnoux-Saint-Auban, Digne-les-Bains, l'Escale, les Mées, Malijai, Montfort et Peyruis (département des Alpes-de-Haute-Provence) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence et du Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence :

Considérant que la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence et le Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que la prorogation par le décret attaqué en date du 14 septembre 2001 des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 585, antenne du Val de Bléone et déviation de Digne-Les-Bains, prononcée par le décret du 17 septembre 1996, n'implique pas nécessairement, alors même que le décret du 17 septembre 1996 avait été contresigné par le ministre chargé de l'environnement, de mesures que ce dernier serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution de ce décret, n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée (...). Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale- Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles et si son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en disposant que le délai prévu à l'article 2 du décret du 17 septembre 1996 pour réaliser les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux est prorogé jusqu'au 17 septembre 2011, le décret attaqué a entendu proroger les effets de la déclaration d'utilité publique en application des dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le plan de financement du projet comporte une participation financière des collectivités publiques plus importante que celle qui avait été initialement retenue, pour compenser l'impossibilité d'y affecter les excédents d'exploitations futures réalisées sur d'autres tronçons autoroutiers par les sociétés concessionnaires, cet élément nouveau ne constitue pas, en l'espèce, une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet, dont le coût n'est pas sensiblement accru et dont les caractéristiques physiques demeurent inchangées ; qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'engager une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique préalablement à la prorogation contestée ;

Considérant enfin qu'aucune des circonstances nouvelles invoquées par les requérants n'est de nature à établir que le projet aurait perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué en date du 14 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence et le Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence, intervenants, n'étant pas parties à l'instance, les dispositions de cet article font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence et du Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence est admise.

Article 2 : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence et du Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à l'ASSOCIATION NON A L'ANTENNE AUTOROUTIERE A 51 DIGNE LES BAINS, à l'ASSOCIATION FARE-SUD, à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE C.U.M.A. DE ESPINOUSE-CHENERILLES, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS GROUPEMENT PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (FNAUT-PACA), à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence, au Groupe d'étude pour les chemins de fer de Provence, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 240040
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE. PROROGATION. - MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PROJET OU AUGMENTATION SENSIBLE DU COÛT - ABSENCE - CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT DU PROJET.

34-02-02-03 Plan de financement d'un projet présenté à l'appui d'une demande de prorogation de déclaration d'utilité publique et comportant une participation financière des collectivités publiques plus importante que celle qui avait été initialement retenue, en vue de compenser l'impossibilité d'y affecter les excédents d'exploitation réalisés sur d'autre tronçons autoroutiers par les sociétés concessionnaires (technique dite de « l'adossement »). Elément nouveau ne constituant pas, en l'espèce, une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet dont le coût n'est pas sensiblement accru et dont les caractéristiques physiques demeurent inchangées. Légalité de l'acte de prorogation.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 240040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240040.20030625
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