Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Poucelene X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X lui a été notifié par voie postale le 23 août 2002 et qu'elle a été informée des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que Mme X ne sache ni lire ni écrire le français et qu'elle ait dû demander l'aide d'une association pour présenter sa demande, n'a pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 septembre 2002 et était donc tardive ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Poucelene X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.