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20/06/2003 | FRANCE | N°252592

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 252592


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 29 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ainsi que l'avis émis par le ministre des affaires étrangères sur cette demande ;

4°) d'annuler la décision du 21 mars 2001 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour et la décision du 9 avril 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'entier dossier de sa demande de titre de séjour ;

7°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 945 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 21 mars 2001 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour après le rejet, le 29 décembre 2000, par le ministre de l'intérieur, de sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité des décisions précitées du ministre de l'intérieur et du préfet de police en date du 29 décembre 2000 et du 21 mars 2001 ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 29 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ne prévoient pas la motivation des décisions du ministre de l'intérieur se prononçant sur une demande d'asile territorial, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que, si le ministre des affaires étrangères est consulté par le ministre de l'intérieur lorsque celui-ci se prononce sur une demande d'asile territorial, aucun texte ne prévoit la notification au demandeur de l'avis du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu notification de cet avis ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de ce que cet avis serait entaché d'illégalité ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués par le requérant ;

Considérant que la décision du ministre de l'intérieur du 9 avril 2001, rejetant le recours gracieux présenté par M. X contre sa précédente décision du 29 décembre 2000 est purement confirmative de la première décision, l'intéressé ne contestant pas qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau à l'appui de son recours gracieux ; que, par suite, M. X ne peut utilement contester cette décision ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 21 mars 2001 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. X :

Considérant que la décision du préfet de police du 21 mars 2001 rejetant la demande de titre de séjour de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant que les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 11 juillet 2001, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juillet 2001 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant à la date à laquelle il s'est prononcé ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3, 5-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de communiquer à M. X le dossier de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X ainsi que de l'avis émis par le ministre des affaires étrangères sur cette demande, de la décision du 21 mars 2001 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision du 9 avril 2001 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre cette décision :

Considérant que ces conclusions, présentées dans un litige relatif à un arrêté de reconduite à la frontière, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252592
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 252592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252592.20030620
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