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20/06/2003 | FRANCE | N°251862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 251862


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays d

e destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette déc...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 octobre 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : ...l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi : le ministre de l'intérieur statue en urgence : ... lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui avait présenté une première demande d'asile territorial auprès de la préfecture de l'Indre le 7 juin 2000, laquelle avait fait l'objet d'une décision de refus du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 2001, a présenté une nouvelle demande d'asile territorial à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 octobre 2001 ; que si le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la nouvelle demande d'asile territorial de M. X présentait un caractère frauduleux au motif que l'intéressé avait formulé cette demande sous une adresse de complaisance et que l'attestation de dépôt de sa demande avait été ainsi obtenue indûment, il ne pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X sans mettre en ouvre préalablement la procédure d'urgence prévue à l'article 9 précité du décret du 23 juin 1998 afin qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251862
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 251862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251862.20030620
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