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11/06/2003 | FRANCE | N°246971

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 246971


Vu 1°), sous le n° 246971, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire et le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;

Vu 2°), sous le n

246972, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l'ASSOCIATION ...

Vu 1°), sous le n° 246971, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire et le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;

Vu 2°), sous le n° 246972, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 en tant qu'il désigne à deux reprises par le terme anglais master l'un des grades universitaires français ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 246973, la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée par l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE ; l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 5 du décret n° 482 du 8 avril 2002 en tant qu'ils désignent par le terme de langue anglaise master l'un des grades universitaires français ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution, La langue de la République est le français ; que l'article 1er de la loi du 4 août 1994 dispose : La langue française (...) est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ;

Considérant que, dans le cadre de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le décret n° 99-747 du 30 août 1999 a institué le grade universitaire de mastaire, attribué aux étudiants ayant suivi une formation de haut niveau et obtenu un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; que par le décret n° 2002-480, l'appellation de mastaire a été remplacée par le mot master, dont font également usage le décret n° 2002-481 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ainsi que le décret n° 2002-482 portant application au système français d'enseignement supérieur de l'espace européen d'enseignement supérieur ;

Considérant que les dispositions constitutionnelles et législatives ci-dessus rappelées n'interdisent pas au gouvernement d'introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles ;

Considérant que la création d'un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d'études et qu'il n'existait pas d'autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d'être utilisée, impliquait soit la création d'un néologisme, soit l'emploi d'un terme d'origine étrangère ; qu'eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ; qu'en substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, les auteurs des décrets attaqués n'ont pas, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution, ni celles de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 ;

Considérant que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relatives à l'usage qui doit être fait de la langue française dans les activités de l'enseignement, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AVENIR DE LA LANGUE FRANCAISE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246971
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - ARTICLE 2 DE LA CONSTITUTION - A) INTRODUCTION DANS LA LANGUE FRANÇAISE DE MOTS NOUVEAUX - NOTAMMENT EMPRUNTÉS À DES LANGUES ÉTRANGÈRES - B) UTILISATION DU MOT « MASTER » POUR DÉSIGNER UN NOUVEAU GRADE UNIVERSITAIRE.

01-04-005 a) Les dispositions de l'article 2 de la Constitution et de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 n'interdisent pas au Gouvernement d'introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles.,,b) La création d'un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d'études et qu'il n'existait pas d'autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d'être utilisée, impliquait soit la création d'un néologisme, soit l'emploi d'un terme d'origine étrangère. Eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. En substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, le pouvoir réglementaire n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution, ni celles de l'article 1er de la loi du 4 août 1994.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - LOI DU 4 AOÛT 1994 - ARTICLE PREMIER - A) INTRODUCTION DANS LA LANGUE FRANÇAISE DE MOTS NOUVEAUX - NOTAMMENT EMPRUNTÉS À DES LANGUES ÉTRANGÈRES - B) UTILISATION DU MOT « MASTER » POUR DÉSIGNER UN NOUVEAU GRADE UNIVERSITAIRE.

01-04-02-01 a) Les dispositions de l'article 2 de la Constitution et de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 n'interdisent pas au Gouvernement d'introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles.,,b) La création d'un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d'études et qu'il n'existait pas d'autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d'être utilisée, impliquait soit la création d'un néologisme, soit l'emploi d'un terme d'origine étrangère. Eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. En substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, le pouvoir réglementaire n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution, ni celles de l'article 1er de la loi du 4 août 1994.

ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE - EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ENSEIGNEMENT - LE TRAVAIL - LES ÉCHANGES ET LES SERVICES PUBLICS (ART - 1ER DE LA LOI DU 4 AOÛT 1994 - A) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LE RESPECT DE CES DISPOSITIONS - CONTRÔLE NORMAL - B) INTRODUCTION DANS LA LANGUE FRANÇAISE DE MOTS NOUVEAUX - NOTAMMENT EMPRUNTÉS À DES LANGUES ÉTRANGÈRES - LÉGALITÉ - C) EMPLOI DU MOT « MASTER » POUR DÉSIGNER UN NOUVEAU GRADE UNIVERSITAIRE - LÉGALITÉ.

09-08 Aux termes de l'article 2 de la Constitution, « La langue de la République est le français » et selon l'article 1er de la loi du 4 août 1994 : « La langue française (…) est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ».,,a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces dispositions.,,b) Ces dispositions n'interdisent pas au gouvernement d'introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles.,,c) La création d'un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d'études et qu'il n'existait pas d'autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d'être utilisée, impliquait soit la création d'un néologisme, soit l'emploi d'un terme d'origine étrangère. Eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. En substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, le pouvoir réglementaire n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution, ni celles de l'article 1er de la loi du 4 août 1994.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - ORGANISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES - DIPLÔMES - CRÉATION D'UN NOUVEAU GRADE UNIVERSITAIRE - DÉNOMINATION - CHOIX D'UN TERME EMPRUNTÉ À UNE LANGUE ÉTRANGÈRE - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOÛT 1994 - LÉGALITÉ.

30-02-05-01-01-01 Les dispositions de l'article 2 de la Constitution et de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 n'interdisent pas au Gouvernement d'introduire dans la langue française des mots nouveaux, empruntés notamment à des langues étrangères, pour désigner des institutions ou des notions nouvelles. La création d'un nouveau grade universitaire, alors que la maîtrise correspondait à un autre niveau d'études et qu'il n'existait pas d'autre appellation dans la terminologie relative aux études universitaires susceptible d'être utilisée, impliquait soit la création d'un néologisme, soit l'emploi d'un terme d'origine étrangère. Eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. En substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des Etats européens, le pouvoir réglementaire n'a pas, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution, ni celles de l'article 1er de la loi du 4 août 1994.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - ARTICLES 2 DE LA CONSTITUTION ET 1ER DE LA LOI DU 4 AOÛT 1994 - CONTRÔLE DU RESPECT DE CES DISPOSITIONS PAR UN ACTE ADMINISTRATIF.

54-07-02-03 Aux termes de l'article 2 de la Constitution, « La langue de la République est le français » et selon l'article 1er de la loi du 4 août 1994 : « La langue française (…) est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces dispositions.

ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE - EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA PRÉSENTATION D'UN PRODUIT OU D'UN SERVICE (ART - 2 DE LA LOI DU 4 AOÛT 1994) - CIRCULAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2001 - A) CIRCULAIRE FIXANT UNE RÈGLE NOUVELLE INCOMPÉTEMMENT ÉDICTÉE - ILLÉGALITÉ - B) CIRCULAIRE EXCÉDANT - PAR LA GÉNÉRALITÉ DE SES TERMES - LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CERTAINES DIRECTIVES CONCERNANT LES DÉNOMINATIONS TEXTILES - LES PRODUITS COSMÉTIQUES - LES DÉTERGENTS - LES JUS DE FRUITS OU LA SÉCURITÉ DES JOUETS - EXISTENCE.

09-08 a) S'il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d'application d'une règle communautaire, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit communautaire, et notamment aux objectifs fixés par les directives du Conseil, et s'il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l'hypothèse où des dispositions législatives se révèleraient incompatibles avec des règles communautaires, de donner instruction à leurs services de n'en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. Par les dispositions critiquées de la circulaire du 20 septembre 2001, ses signataires ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 août 1994. Ils n'ont pas davantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires mais ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter.... ...b) Au surplus, certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991, dit Piageme I, C-85/94 du 12 octobre 1995, dit Piageme II et C-385/96 du 14 juillet 1998, Goerres, imposent, pour des produits déterminés, que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des Etats membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets. Les dispositions critiquées de la circulaire excèdent, par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 246971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246971.20030611
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