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04/06/2003 | FRANCE | N°243600

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 243600


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Maurin Y... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Maurin Y... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 avril 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z a fait valoir qu'il est rentré en France depuis 1992, qu'il a vécu depuis 1995 en concubinage avec Mlle X..., ressortissante congolaise et qu'ils ont un enfant né en 1999, à la charge de son père, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité et la durée de la vie commune ne peuvent être regardées comme établies, en raison des contradictions qui affectent les pièces produites à l'appui de ces allégations ; qu'en l'absence d'activité professionnelle en France, M. Z ne justifie pas qu'il assume la charge de cet enfant ; que Mlle X... a conservé des attaches familiales au Congo ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'en admettant que M. Z ait entendu contester l'article 2 de l'arrêté litigieux fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit, les allégations de l'intéressé relatives aux risques auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justifications probantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Maurin Y... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243600
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 243600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243600.20030604
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