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04/06/2003 | FRANCE | N°243145

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 04 juin 2003, 243145


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 janvier 2001, de l'arrêté du 18 janvier 2001 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, entré en France le 27 décembre 1999, muni d'un visa de trente jours, fait valoir qu'il est venu en France afin d'assister son père âgé de 62 ans, aveugle et handicapé qui y réside régulièrement depuis 1977, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à sa qualité de célibataire et au fait qu'il dispose encore d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Hakim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243145
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2003, n° 243145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243145.20030604
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