Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Shakeel X en tant qu'il fixe le Pakistan comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, si M. X affirme qu'il courrait des risques en cas de retour au Pakistan du fait de son appartenance à la communauté ahmadie, l'intéressé n'apporte pas, au soutien de ses allégations, des justifications probantes susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et de faire ainsi obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article premier du jugement attaqué par lequel, accueillant l'unique moyen présenté sur ce point par M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 juillet 2001 en tant qu'il fixe le Pakistan pour pays de destination ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision fixant le Pakistan comme pays vers lequel il sera reconduit, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Parmentier, Didier, tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shakeel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.