La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°247998

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 juin 2003, 247998


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande visant à l'élaboration de l'arrêté interministériel prévu par l'article 2 du décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à c

ertains personnels des services déconcentrés de l'administration pénit...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande visant à l'élaboration de l'arrêté interministériel prévu par l'article 2 du décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 novembre 2001 : Les agents appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point, lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement. La liste de ces établissements ou services, ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

Considérant que si les ministres concernés avaient l'obligation d'assurer la pleine application de l'article 2 du décret du 2 novembre 2001 en prenant dans un délai raisonnable l'arrêté nécessaire à sa mise en oeuvre, il s'était écoulé, à la date à laquelle est intervenue la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE tendant à l'édiction de l'arrêté prévu par les dispositions précitées, huit mois depuis la publication du décret du 2 novembre 2001 ; qu'ainsi ce délai raisonnable n'était pas dépassé ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2003, n° 247998
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247998
Numéro NOR : CETATEXT000008139190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-02;247998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award