Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 octobre 2001 fixant la Guinée comme pays à destination duquel M. Mamadou Aliou X doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 12 mars 2003, postérieure à l'enregistrement de la requête, le PREFET DE POLICE a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 juin 2003 ; que cette circonstance rend sans objet tant le recours formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 octobre 2001 fixant la Guinée comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit que le pourvoi incident de M. X devant le Conseil d'Etat, dirigé contre l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur le recours du PREFET DE POLICE, ni sur le pourvoi incident de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Mamadou Aliou X.