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28/05/2003 | FRANCE | N°247067

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 247067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 19 septembre 2002, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2002 du jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2000 l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo

nnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 19 septembre 2002, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 février 2002 du jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2000 l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires... Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études... ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ne prévoit que la décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l'école, en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, doit être motivée ; qu'une telle décision n'est pas non plus de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de faire valoir par écrit au jury ses observations sur la mesure qui était envisagée à son égard ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute d'avoir été prise au terme d'une procédure contradictoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la circonstance que la fiche de stage rédigée par le directeur du centre de stage à l'issue du stage effectué par le requérant dans son service fasse état de son inaptitude aux fonctions de l'instruction au lieu de s'en tenir à l'une des quatre mentions proposées sur le formulaire d'évaluation du stage n'est pas de nature à entacher la procédure d'évaluation d'irrégularité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que si, dans un premier temps, le bilan du stage de M. X au tribunal de grande instance de Besançon a été établi sans que le magistrat délégué à la formation ait tenu, avec l'ensemble des maîtres de stage, la réunion prévue par la circulaire de l'école nationale de la magistrature qui précise la procédure d'évaluation et de notation des auditeurs de justice, cette réunion a eu lieu en tout état de cause le 21 janvier 2002, ainsi qu'en fait état son procès verbal, qui a pu valablement être signé par les maîtres de stage sur un document distinct du bilan établi le 25 janvier ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'article 21 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et des articles 45 et suivants du décret du 4 mai 1972 que si le jury est tenu d'inscrire les auditeurs sur la liste de sortie de l'école en fonction de la note chiffrée globale qu'ils ont obtenue, il peut déclarer un auditeur inapte aux fonctions judiciaires et refuser en conséquence de l'inscrire sur la liste de classement, quelles que soient les notes obtenues par ailleurs par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été admis à renouveler sa seconde année d'études ; qu'en décidant, au vu des résultats des deux stages en juridiction effectués par le requérant, au tribunal de grande instance de Vannes en 2000 puis au tribunal de grande instance de Besançon en 2001, de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires, le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2000, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247067
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 247067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247067.20030528
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