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21/05/2003 | FRANCE | N°223152

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 223152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant 1, Domaine de la Chaussée à Coquelles (62231) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais, dans sa séance du 3 avril 2000, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 9 mars 2000, déclarant so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2000 et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant 1, Domaine de la Chaussée à Coquelles (62231) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais, dans sa séance du 3 avril 2000, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 9 mars 2000, déclarant son handicap incompatible avec un emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. David X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la composition de la commission départementale des travailleurs handicapés

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépend notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent deux membres de droit qui sont, d'une part, le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant et, d'autre part, un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants ; que chaque commission départementale des travailleurs handicapés comprend en outre quatre membres désignés par le préfet pour trois ans, à savoir un médecin du travail, un représentant des employeurs et un représentant des salariés, choisis parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et un représentant des travailleurs handicapés choisi sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'un représentant de l'Office national des anciens combattants, établissement public qui a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre, siège à la commission départementale des travailleurs handicapés en qualité de membre de droit ne suffit pas à créer un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette juridiction ;

Considérant, en second lieu, que la désignation des quatre membres nommés par le préfet pour une durée préfixée de trois ans a pour objet d'assurer la représentation équilibrée et collégiale de la pluralité des intérêts généraux ou collectifs que cette juridiction, qui ne peut siéger avec moins de quatre membres présents, doit prendre en compte pour trancher le litige ; que dans ces conditions, la présence de ces membres n'est pas de nature à faire suspecter l'impartialité de la décision prise, lorsque aucune circonstance propre à l'espèce ne compromet leur indépendance personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la seule présence de la directrice du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre et d'un représentant des travailleurs handicapés, lors de la séance du 3 avril 2000 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais, ne peut qu'être qu'écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que pour juger que le handicap de M. X était incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais s'est notamment fondée sur les pièces médicales versées au dossier, dont un certificat produit par l'intéressé lui-même ; que ladite commission a également entendu les observations formulées par le père de ce dernier ; que, dès lors, les allégations du requérant relative à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, d'ailleurs non étayées, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 28 mars 1995, la COTOREP a prononcé l'orientation de M. X vers le centre d'aide par le travail de Balinghem (Pas-de-Calais) ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des travailleurs handicapés a dénaturé les pièces du dossier en mentionnant dans sa décision l'orientation de M. X vers ce centre compte tenu de sa pathologie mentale , au motif que l'intéressé y avait été effectivement accueilli dès 1994 au titre d'un contrat emploi solidarité ;

Considérant que la décision attaquée énonce, pour écarter son orientation en milieu ordinaire de travail ou dans la fonction publique, que M. X présente une débilité mentale moyenne associée avec un état pré-psychotique et que cette pathologie avait justifié en 1995 une orientation vers une structure médico-sociale ; qu'en statuant ainsi la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223152
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 223152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223152.20030521
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