Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 mai 2000, de l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X réside en France depuis 1992 ; qu'ayant sollicité cette même année son admission au statut de réfugié, il a été en situation régulière jusqu'au rejet de sa demande par la commission des recours des réfugiés le 15 avril 1999 ; qu'il s'est marié le 6 mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de leur union le 18 août 2000 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et alors même que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.