Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 26 octobre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français, plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1999 de l'arrêté du 3 mai 1999 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si à l'appui de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. X a soutenu qu'il avait repris ses études en vue d'obtenir le diplôme d'architecte DPLG en 2000, il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la poursuite d'études commencées en 1987 et qu'il a interrompues plus d'une année en 1999 ; que dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la vie personnelle de M. X ; que c'est, par suite, à tort, que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite du 26 octobre 1999 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un arrêté du 2 août 1999, régulièrement publié au recueil des actes d'administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Peyvel, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la mesure portant reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent, que dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière M. X excipe de l'illégalité de la décision rejetant son recours gracieux contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été notifiée le 29 juin 1999 ; que toutefois cette décision étant devenue définitive à la date du 3 novembre 1999 à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif de Paris, cette exception d'illégalité n'est pas recevable ;
Considérant que si M. X soutient que la mesure de reconduite porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des attaches familiales de l'intéressé, qui est par ailleurs célibataire et sans charges de famille, sont en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.