Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. , ressortissant tunisien né en 1974, soutient qu'il désirait se rendre en France pour assister à l'audience de conciliation organisée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le cadre de la requête en divorce déposée par son épouse, il ressort des pièces du dossier que s'étant vu déjà opposer plusieurs refus à d'autres demandes fondées sur d'autres motifs, il n'a déposé sa demande de visa que deux jours avant la tenue de l'audience ; qu'en refusant à l'intéressé le visa sollicité, en estimant, d'une part, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour entreprendre un voyage en France et y assumer ses frais de séjour, d'autre part, qu'il pouvait, sous couvert d'un visa de court séjour, avoir un objectif d'installation durable sur le territoire français, l'administration n'a commis ni erreur d'appréciation, ni erreur manifeste ; que si M. X prétend également qu'il voulait se rendre en France pour voir son fils et en obtenir la garde, il n'établit pas la filiation entre lui-même et le jeune Driss, qui a été déclaré aux autorités françaises par son épouse, avec laquelle il n'a pas mené de vie commune depuis 1997, comme enfant naturel ; que, par suite, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de court séjour ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.