Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 31 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise a rejeté sa demande d'exemption du tour de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice ;
Considérant que l'état de santé d'un médecin n'est de nature à justifier son exemption du service de garde que s'il est incompatible avec les exigences de ce service, qui implique notamment la capacité de se déplacer pour répondre aux urgences médicales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'état de santé de M. X, qui poursuivait par ailleurs son activité professionnelle à titre libéral, était compatible avec les exigences du service de garde, et en refusant de l'exempter pour ce motif, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise a rejeté sa demande d'exemption du tour de garde ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le requérant à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros au Conseil national de l'Ordre des médecins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.