Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2001 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales a mis fin à la dispense de participation au service de garde qui lui avait été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu les arrêtés des 31 janvier et 28 juin 2002 portant approbation des avenants n° 8 et n° 10 à la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d'exercice ;
Considérant que par une décision du 29 juillet 2002 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 31 janvier 2002 en tant qu'il porte approbation des points 3.1, 3.2 et 3.6 de l'avenant n° 8 du 29 janvier 2002 à la convention nationale conclue entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance-maladie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté interministériel du 28 juin 2002 portant approbation de l'avenant n° 10 à cette convention, qui n'étaient pas en vigueur au moment où la décision attaquée est intervenue, est inopérant ;
Considérant que la circonstance que des médecins spécialistes ou ayant un exercice particulier ne sont pas soumis au tour de garde est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les obligations liées, pour M. X, à l'exécution du contrat qu'il a conclu avec un laboratoire spécialisé dans la diététique, le chargeant de missions d'enseignement et d'études sans relation directe avec son activité de soins, ne sont pas au nombre des conditions d'exercice susceptibles de justifier qu'il soit exempté du service de garde, en application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ; que, par suite, en estimant, par la décision attaquée, que sa participation, en particulier, à des sessions de formation, n'était pas de nature à justifier une exemption du tour de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2001 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales a mis fin à la dispense de participation au service de garde qui lui avait été accordée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.