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25/04/2003 | FRANCE | N°242429

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 242429


Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Giovanni X, a annulé l'arrêté du 20 mars 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ...

Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Giovanni X, a annulé l'arrêté du 20 mars 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France l'expulsion d'un étranger peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 en cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. X, entré en France en 1961 à l'âge de cinq ans, menait une existence sociale et professionnelle normale jusqu'à la survenance des faits dont il s'est rendu coupable en 1990, à la suite desquels les pièces du dossier soumis aux juges du fond révèlent qu'il a été condamné par la cour d'assises de Paris à douze ans de réclusion criminelle pour meurtre et transport d'arme de quatrième catégorie, et qu'il avait fait preuve postérieurement à sa condamnation d'une réelle volonté d'amendement et présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que, malgré l'exceptionnelle gravité des faits, l'expulsion prononcée à l'encontre de l'intéressé en mars 1997 ne répondait pas à une situation de nécessité impérieuse de sécurité publique au sens des dispositions législatives précitées ; que ce faisant la cour n'a pas donné aux faits sur lesquels elle s'est fondée, et qu'elle n'a pas dénaturés, une inexacte qualification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Giovanni X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2003, n° 242429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 25/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242429
Numéro NOR : CETATEXT000008141981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-25;242429 ?
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