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31/03/2003 | FRANCE | N°246367

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 2003, 246367


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chadouli X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement, en date du 6 mai 1998, du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chadouli X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement, en date du 6 mai 1998, du tribunal départemental des pensions de l'Hérault qui a confirmé le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que ni l'intéressé ni son avocat, régulièrement convoqué, ne se soient présentés à l'audience n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque et que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ;
Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "1° syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec céphalées et sensations vertigineuses - 2° syndrome épileptique", qu'il entendait rattacher à une blessure subie au cours de son service, en Algérie en 1960, la cour régionale a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de fait ou de circonstances particulières de service à l'origine de la blessure ; qu'en estimant au terme de cette constatation souveraine et exempte de dénaturation que M. X... ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chadouli X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 246367
Date de la décision : 31/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L2, L3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2003, n° 246367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246367.20030331
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