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26/03/2003 | FRANCE | N°250397

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 26 mars 2003, 250397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EXOCAT, dont le siège est ... (91322) ; la SOCIETE EXOCAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant, d'une part, à

la décharge des cotisations supplémentaies à l'impôt sur les socié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EXOCAT, dont le siège est ... (91322) ; la SOCIETE EXOCAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaies à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993, d'autre part à la désignation d'un expert pour constater la réalité des travaux de recherche entrepris par la société et enfin au sursis de paiement des impositions contestées ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE EXOCAT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une ordonnance en date du 30 juillet 2002, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête présentée par la SOCIETE EXOCAT, qu'il a analysée comme tendant au sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993 et pour lesquelles elle avait bénéficié d'un sursis de paiement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la SOCIETE EXOCAT soutenait, à l'appui de sa requête, qu'eu égard à son chiffre d'affaires net de l'année 2001, à son chiffre d'affaires mensuel du premier trimestre 2002 et à son résultat déficitaire de l'exercice 2001, le recouvrement forcé des impositions en cause la conduirait, compte tenu de leur montant, à une situation de cessation de paiement et, vraisemblablement, à sa liquidation judiciaire ; qu'en réponse à cette requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait connaître son accord à l'égard de la mesure de sursis sollicitée ; que, par ailleurs, dans un mémoire produit devant ladite cour, le receveur des finances a indiqué que l'exécution du jugement du tribunal administratif paraissait susceptible d'entraîner pour la société des conséquences difficilement réparables, en cas de réalisation de la garantie constituée par le nantissement de son fonds de commerce ; que, par suite, en estimant que la société n'établissait pas que le recouvrement forcé des impositions litigieuses entraînerait des conséquences difficilement réparables, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, la SOCIETE EXOCAT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 juillet 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement des conclusions qu'elle a présentées, et qui doivent être analysées comme tendant au sursis à l'exécution des articles du rôle contestés, à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 30 juillet 2002 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EXOCAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 250397
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 250397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250397.20030326
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