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26/03/2003 | FRANCE | N°247636

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 247636


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône du 26 mars 2002 et de la décision du préfet du Rhône du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au pr

éfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône du 26 mars 2002 et de la décision du préfet du Rhône du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat français au paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave et originaire du Kosovo, est entré en France irrégulièrement en février 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône en date du 18 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., qui vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et relève notamment que l'intéressé n'a pas obtempéré à la mise en demeure de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 juillet 2001 lui refusant le séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à l'exception d'illégalité de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial :
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'il est spécifié que " les décisions du ministre n'ont pas à être motivées " ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire pas plus que d'un principe général du droit que l'avis du ministre des affaires étrangères devrait être motivé en la forme ni qu'il devrait être communiqué à l'intéressé avant que le ministre de l'intérieur prenne sa décision, laquelle n'a pas à être motivée en application des mêmes dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses activités et responsabilités passées au sein du LPK, serait exposé, en cas de retour au Kosovo, à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande d'asile territorial méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit lui aussi être écarté ;
Quant à l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 18 juillet 2001 :
Considérant que si M. X..., qui est célibataire sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, fait valoir qu'il est entré en France en février 1998 à l'âge de 28 ans et que sa s.ur vit également en France avec son compagnon et les deux enfants nés en France qu'elle a eus de celui-ci, le préfet, en rejetant la demande de l'intéressé, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de ce titre est irrégulier pour avoir été pris sans que la commission du titre de séjour ait été consultée ne peut qu'être écarté ;
Quant aux autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 mars 2002 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... avant de prendre cet arrêté ; qu'aucun des faits susmentionnés invoqués par M. X... n'est de nature à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la décision fixant le Kosovo comme lieu de destination :
Considérant que M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés par une décision du 27 janvier 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2002 fixant le Kosovo comme lieu de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Agim X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 247636
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 247636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247636.20030326
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