La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°246461

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 246461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djilali Fatma X..., veuve de M. Y..., ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (section Aix-en-Provence) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de veuve de guerre ; <

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Djilali Fatma X..., veuve de M. Y..., ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 27 novembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône (section Aix-en-Provence) a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de veuve de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête, Mme X..., veuve de M. Y... lequel était titulaire, à la suite d'une blessure par balle en Tunisie, d'une pension d'invalidité de 50 %, ne critique pas, en droit, le motif retenu par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence pour rejeter sa demande de pension de veuve de guerre mais se borne à faire état des difficultés de sa situation actuelle qui ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de cassation ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djilali Fatma X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2003, n° 246461
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246461
Numéro NOR : CETATEXT000008126479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-26;246461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award