Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement en date du 9 octobre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant à ce que sa pension d'invalidité militaire soit révisée pour aggravation de ses infirmités ;
2°) de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de ses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présomption d'imputabilité au service accompli au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre bénéficie à l'intéressé à condition, s'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers, s'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, et qu'en tout état de cause, soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités et plus particulièrement de l'hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Colmar a notamment estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité, le constat d'aggravation ayant été effectué plus de trois mois après son retour ; que la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date à laquelle le constat d'aggravation a été établi et non celle à laquelle M. X... a fait état de l'aggravation de ses difficultés auditives, alors au surplus qu'à cette dernière date, le délai prévu par l'article L. 3 pour effectuer ledit constat était déjà expiré ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.