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26/03/2003 | FRANCE | N°246306

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 246306


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et d

es victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Grenoble, après avoir analysé les documents produits par le requérant, a estimé que celui-ci n'établissait pas que les affections dont il est atteint seraient imputables à un fait précis de service et a estimé que, dans ces conditions, l'expertise sollicitée était inutile ; que, par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation, tant en ce qui concerne le lien entre les affections dont souffre M. X... et le service que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 246306
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 246306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246306.20030326
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