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26/03/2003 | FRANCE | N°245543

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 mars 2003, 245543


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bate X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative

;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bate X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le signataire de la requête, M. Pascal Y..., administrateur civil adjoint au chef des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police, disposait, en application d'un arrêté du PREFET DE POLICE du 9 avril 2001 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 avril 2001, d'une délégation pour signer, notamment, les requêtes présentées au Conseil d'Etat ; que la circonstance que la copie de la requête communiquée à M. X... porte en outre la signature d'un autre fonctionnaire qui l'a certifiée conforme à l'original n'est constitutive d'aucune irrégularité ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête du PREFET DE POLICE doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée par M. X... en première instance est d'ordre public et pouvait, dès lors, être invoqué par le PREFET DE POLICE à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dispose, en cas de notification par voie postale de cet arrêté, d'un délai de sept jours pour demander son annulation au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 1er août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à celui-ci le 2 août 2001 ; qu'ainsi, le délai de recours contre cet arrêté était expiré à la date du 27 octobre 2001 à laquelle la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que l'intéressé n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, qu'entre le 2 et le 10 août 2001, son état de santé le plaçait dans un cas de force majeure l'empêchant de présenter cette demande ; que cette demande était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bate X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 245543
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 01 août 2001
Arrêté du 27 octobre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 245543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245543.20030326
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