Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de sa retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;
Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., retraité, a accompli une partie de sa vie professionnelle en Afrique francophone et réside désormais en France ; qu'il perçoit une retraite libellée en francs de la Coopération financière en Afrique centrale (francs CFA), versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; que par une décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc CFA a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en oeuvre par les Etats parties à ladite convention et qu'ainsi, la retraite perçue par le requérant ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, son pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ;
Considérant que M. X... a fait appel du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de son pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc CFA ; que par l'arrêt contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, la cour administrative d'appel de Nantes, en relevant que le préjudice invoqué par M. X... ne présentait pas un caractère spécial, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.