Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du chef de service de santé des armées en arrondissement maritime de Cherbourg du 27 août 2001 rejetant sa demande tendant à la révision de la notation pour l'année 2001, ensemble cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : "Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (.)" ; qu'aux termes de l'article 7 : "La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 que la commission des recours des militaires se borne à donner un avis au ministre de la défense ; que, dès lors le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre sa notation de l'illégalité de la décision du 30 octobre 2001 du président de cette commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées, en considération du corps, du grade, de la fonction militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée." ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer d'éventuelles divergences entre les appréciations d'une part du troisième notateur, d'autre part, des premier et deuxième notateur, qui ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, dès lors que ces divergences ne sont pas de nature à révéler que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si, aux termes de l'instruction du ministre de la défense du 25 janvier 1995 : "Le troisième notateur doit impérativement justifier (.) les divergences entre son analyse et celle du premier notateur", aucune disposition du décret du 31 décembre 1983 précité n'autorise le ministre de la défense à établir une telle règle de procédure ; que, par suite, cette disposition est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le troisième notateur aurait omis d'apporter la justification des éventuelles divergences entre ses appréciations et celles des premier et deuxième notateur est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X... pour l'année 2000 et le rapport établi pour justifier le maintien pour la quatrième année consécutive du même niveau global chiffré reposent sur des faits matériellement inexacts ou sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.