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26/03/2003 | FRANCE | N°239637

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 26 mars 2003, 239637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., ; M. Robert Y..., ; Mme Lisette Z..., , et autres, l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE, dont le siège est Le Parnasse 34, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tri

bunal administratif de Paris du 9 novembre 1999 rejetant leur de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., ; M. Robert Y..., ; Mme Lisette Z..., , et autres, l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE, dont le siège est Le Parnasse 34, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1999 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant de la minoration de leur retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale et du franc de la Coopération financière en Afrique occidentale ;
2°) de faire droit à leur demande d'indemnité ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;
Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicola de Lanouvelle, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... et autres, retraités, ont accompli une partie de leur vie professionnelle en Afrique francophone et résident désormais en France ; qu'ils perçoivent une retraite libellée en francs de la Coopération financière, versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ou de l'Union monétaire Ouest-africaine ; que par une décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que par une décision du même jour du Conseil des ministres de l'Union monétaire Ouest-africaine, à laquelle la République française n'était pas partie, le franc de la Coopération financière en Afrique occidentale a été dévalué dans les mêmes conditions ; que ces décisions ont été mises en oeuvre par les Etats en cause et qu'ainsi, la retraite perçue par les requérants ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, leur pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ;
Considérant que M. X... et autres ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de leur pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale et du franc de la Coopération financière en Afrique occidentale ; que par l'arrêt contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête ;
Sur la légalité externe de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en rejetant la requête sur le fondement de l'absence de lien de causalité direct entre la participation de l'Etat français à la décision du 11 janvier 1994 et le préjudice subi par les requérants, la cour n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que M. X... et autres ne remplissaient pas l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que M. X... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la cour aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les requérants percevant une retraite versée par un des Etats membres de l'Union monétaire Ouest-africaine, qu'il ressort de la requête d'appel que les moyens soulevés par les requérants devant la cour ne portaient que sur la question de la responsabilité de l'Etat français à l'égard des requérants affiliés à des régimes de retraite d'Etats africains parties à la convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française du 23 novembre 1972 ; que de tels moyens étaient inopérants à l'égard des requérants affiliés à un régime de retraite d'un Etat qui n'est pas partie à cette convention ; que dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motifs ni d'inexactitude matérielle ;
Sur la légalité interne de l'arrêt attaqué :
Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;
Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par les requérants ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer, en tout état de cause, la réparation ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Robert Y..., à Mme Lisette Z..., et autres, à l'ASSOCIATION LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 239637
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - MONNAIE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code de justice administrative R611-7, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 239637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239637.20030326
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