Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON (SDCM), dont le siège est ... ; la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 décembre 2000 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société de distribution de chaleur de Meudon, venant aux droits de la société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDCMO), tendant à l'annulation du jugement du 14 septembre 1999 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de la société SDCMO tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance en date du 29 décembre 2000, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme tardive la requête de la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON enregistrée au greffe de cette cour le 9 décembre 1999 dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 septembre 1999 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président de la cour que le jugement du tribunal administratif faisant l'objet de l'appel de la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON a été régulièrement notifié à cette société le 1er octobre 1999 par le greffe du tribunal à l'adresse indiquée par cette société par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre, ayant été retournée au tribunal, à la suite d'un changement d'adresse de la société dont cette dernière n'avait pas fait part au greffe, avec la mention, apposée par les services postaux, "n'habite pas à l'adresse indiquée", une nouvelle notification a été faite par le tribunal, le 13 octobre 1999 ; qu'en jugeant que la première notification avait fait courir le délai imparti pour faire appel et que la seconde notification, alors même qu'elle est intervenue avant l'expiration de ce délai, était sans influence sur le cours de celui-ci et qu'en conséquence le recours enregistré le 9 décembre 1999 était tardif et dès lors irrecevable, le président de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELYO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.