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26/03/2003 | FRANCE | N°232663

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2003, 232663


Vu l'ordonnance du 12 avril 2001, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation 1°) de la délibération du 20 mai 1999 de la commission de spécialistes de l'université de Corte le classant en deuxième position sur la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un professeur des universités s

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Vu l'ordonnance du 12 avril 2001, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation 1°) de la délibération du 20 mai 1999 de la commission de spécialistes de l'université de Corte le classant en deuxième position sur la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un professeur des universités sur le poste PR670056 Ecosystèmes méditerranéens littoraux ; 2°) de la délibération du 10 juin 1999 du conseil d'administration de l'université de Corte, entérinant la liste de classement de la commission de spécialistes ; 3°) de la décision du 25 octobre 1999 du ministre de l'éducation nationale et de la recherche rejetant son recours hiérarchique du 30 juillet 1999 dirigé contre la décision susvisée ;

2°) la condamnation de l'université de Corte au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 1999 de la commission de spécialistes de l'université de Corte classant M. PERGENT en deuxième position sur la liste des candidatures proposées à la nomination sur le poste de professeur des universités n° 670056 Ecosystèmes méditerranéens littoraux, à l'annulation de la délibération du 10 juin 1999 du conseil d'administration de l'université de Corte proposant cette liste au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à l'annulation de la décision du ministre du 25 octobre 1999 rejetant le recours gracieux de M. PERGENT :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de spécialistes et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'université de Corte et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 du décret du 15 février 1988 : Les membres de chaque commission sont désignés ainsi qu'il suit : 1° 60 % au moins, 70 % au plus des membres sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements ; le suppléant de chacun de ces représentants est élu dans les mêmes conditions ; 2° 30 % au moins, 40 % au plus des membres sont nommés, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements ; le suppléant de chacun de ces représentants est nommé dans les mêmes conditions ; qu'aux termes du 5ème alinéa du I de l'article 4 du même décret, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir par l'élection est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de sièges à pourvoir dans la commission de spécialistes n° 10-B bio-écologie de l'université de Corte était supérieur au nombre des enseignants qui avaient la qualité d'électeur dans cette spécialité ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université a, par sa décision du 9 avril 1998, ajouté aux huit membres nommés en application du 5ème alinéa du I de l'article 4 du décret du 15 février 1988 quatre membres nommés en application du 2° du II de l'article 3 de ce décret ; qu'ainsi le moyen tiré d'une composition irrégulière de la commission de spécialistes doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission quant à l'adéquation du profil du candidat qu'elle a placé en tête de la liste qu'elle a établie en vue de la nomination d'un professeur des universités dans la spécialité écosystèmes méditerranéens littoraux soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de s'interroger sur les mérites scientifiques respectifs des différents candidats ;

Considérant enfin que la circonstance que l'un des membres de la commission aurait déclaré par erreur ignorer l'existence de la structure de recherche dans laquelle le requérant travaillait ne suffit pas à faire ressortir une rupture de l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée du 20 mai 1999 de la commission de spécialistes ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la délibération du 10 juin 1999 du conseil d'administration de l'université de Corte et de la décision du ministre de l'éducation nationale par voie de conséquence de l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes ; que les conclusions présentées contre cette délibération étant rejetées par la présente décision, ces conclusions doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Corte qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à l'université de Corte et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232663
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR - COMMISSION DE SPÉCIALISTES - A) APPRÉCIATION DE L'ADÉQUATION DU PROFIL DU CANDIDAT AU POSTE MIS AU CONCOURS - CONTRÔLE RESTREINT DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1] - B) APPRÉCIATION SUR LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DES CANDIDATS - APPRÉCIATION ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR.

30-02-05-01-06-01-02 a) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste.,,b) L'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE DU JUGE - UNIVERSITÉS - RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR - COMMISSION DE SPÉCIALISTES - APPRÉCIATION SUR LES MÉRITES SCIENTIFIQUES DES CANDIDATS.

54-07-02-01 L'appréciation portée par la commission de spécialistes sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - UNIVERSITÉS - RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR - COMMISSION DE SPÉCIALISTES - APPRÉCIATION DE L'ADÉQUATION DU PROFIL DU CANDIDAT AU POSTE MIS AU CONCOURS [RJ1].

54-07-02-04 Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste.


Références :

[RJ1]

Cf. 4 novembre 1996, Capdeville, T. p. 926.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 232663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232663.20030326
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