Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision du 28 avril 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 par laquelle la chambre régionale de discipline de Midi-Pyrénées lui a infligé la sanction de la suspension temporaire de l'exercice professionnel dans le département de l'Aveyron pour une durée de deux ans ;
2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;
3°) de condamner M. Retournard à lui verser la somme de 23 920 F au titre de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif aux procédures devant les chambres de discipline de l'Ordre vétérinaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ;
Considérant que si la décision attaquée par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. X contre la décision de la chambre régionale de discipline de Midi-Pyrénées le condamnant à une peine de suspension de deux ans de son activité dans le département de l'Aveyron, analyse deux des moyens invoqués en appel par le requérant, la chambre supérieure s'est bornée, en ce qui concerne les autres moyens, à statuer par adoption des motifs des premiers juges, alors qu'elle n'avait pas analysé ces moyens dans ses visas ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas apparaître l'analyse de l'ensemble des moyens dont la chambre supérieure de discipline était saisie ; qu'elle est dès lors entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Retournard, auteur de la plainte devant les juridictions ordinales, à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 15 mars 2000 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X, au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, à M. Retournard et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.