La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | FRANCE | N°225386

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 26 mars 2003, 225386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 00/1166 du 7 juillet 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 17 décembre 1999 de la chambre régionale de discipline de Bretagne lui infligeant la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire de la Fr

ance, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée de 18 moi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 00/1166 du 7 juillet 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 17 décembre 1999 de la chambre régionale de discipline de Bretagne lui infligeant la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire de la France, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans ;

2°) de condamner l'Ordre des vétérinaires à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de discipline de l'Ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a infligé à M. X, vétérinaire exerçant à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), la sanction de l'interdiction d'exercer la profession sur tout le territoire y compris les départements d'outre-mer pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans pour méconnaissance, en liaison avec un pharmacien, des dispositions du code de la santé publique relatives à la distribution de médicaments vétérinaires et pour détournement de clientèle ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits, de dénaturation des pièces du dossier, ainsi que d'une erreur de droit, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux et reposent sur une cause juridique distincte des moyens de régularité de la décision juridictionnelle attaquée qui avaient été seuls présentés dans le délai ; qu'ils ont ainsi le caractère d'une demande nouvelle et sont irrecevables ;

Considérant que M. X pour contester en appel la décision juridictionnelle de première instance s'est borné à critiquer la gravité de la sanction infligée par celle-ci sans remettre en cause la matérialité des faits incriminés ; que, dès lors, en se référant, pour les faits de la cause, à cette décision la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; qu'elle n'avait pas à préciser les prescriptions des ordonnances en cause, dont le contenu n'a pas motivé la sanction contestée ; qu'en indiquant que les faits, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, constituent de graves infractions au code de la santé publique dans sa partie relative à la distribution de médicaments, mais aussi au détournement de clientèle, elle a suffisamment précisé les manquements sanctionnés ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a répondu, en les analysant, aux moyens tirés par le requérant, d'une part, de l'existence d'une société de fait expliquant les paiements réalisés par le pharmacien, d'autre part, de ce que la lettre circulaire qu'il avait adressée indiquait seulement que la délivrance d'une ordonnance ne pouvait être réalisée qu'après une visite ; qu'elle a également suffisamment motivé la sanction infligée au regard des manquements énoncés, lesquels n'étaient pas contestés par le requérant ;

Considérant que l'article 20 du décret du 2 juillet 1998 relatif aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires détermine une règle de majorité selon laquelle, d'une part, les sanctions sont adoptées à la majorité des voix, d'autre part, le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie ; qu'en vertu des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, les conditions de majorité dans lesquelles une décision est adoptée sont couvertes par le secret du délibéré ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à reprocher à la chambre supérieure de discipline de ne pas avoir mentionné dans sa décision si celle-ci avait été adoptée à la majorité des voix ou après partage égal de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires en date du 7 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 225386
Date de la décision : 26/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - SECRET DU DÉLIBÉRÉ - PORTÉE - CONDITIONS DE MAJORITÉ DANS LESQUELLES UNE DÉCISION EST ADOPTÉE [RJ1].

54-06-01 En vertu des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, les conditions de majorité dans lesquelles une décision est adoptée sont couvertes par le secret du délibéré. Le juge n'a dès lors pas à mentionner dans sa décision si celle-ci a été adoptée à la majorité des voix ou après partage égal de celles-ci.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - SECRET DU DÉLIBÉRÉ - PORTÉE - CONDITIONS DE MAJORITÉ DANS LESQUELLES UNE DÉCISION EST ADOPTÉE [RJ1].

55-04-01-02 En vertu des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, les conditions de majorité dans lesquelles une décision est adoptée sont couvertes par le secret du délibéré. La chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires n'a dès lors pas à mentionner dans ses décisions si celles-ci ont été adoptées à la majorité des voix ou après partage égal de celles-ci.


Références :

[RJ1]

Comp., dans le cas où un texte prévoit que la décision juridictionnelle est prise à la majorité des voix, 1er juillet 1966, Consorts Poineuf, p. 434 ;

16 juin 1971, Société ciné-théâtres d'Indochine, T. p. 1157.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 225386
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : BLANC ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225386.20030326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award