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26/03/2003 | FRANCE | N°224717

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mars 2003, 224717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2000 et 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, dans sa séance du 17 mai 2000, a confirmé la décision du 18 novembre 1999 du Conseil régional de Paris Ile-de-France prononçant la radiation du requérant du tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2000 et 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, dans sa séance du 17 mai 2000, a confirmé la décision du 18 novembre 1999 du Conseil régional de Paris Ile-de-France prononçant la radiation du requérant du tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 septembre 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le Comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a procédé à un examen complet de sa situation professionnelle ; que la circonstance que la lettre de rappel que ce comité lui a adressée le 27 avril 1998 mentionnait la qualité d'" expert-comptable indépendant ", alors qu'il exerçait ses fonctions en tant que salarié de la société "Access Expert S.A." dont il était par ailleurs président, n'a pas entaché la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : " Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre " ; qu'en vertu du 7° de l'article 31 de la même ordonnance, le conseil régional a seul qualité pour fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Tout membre de l'ordre ou toute société reconnue par l'ordre ou toute personne physique ou morale admise à exercer en France qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n'a pas payé sa cotisation professionnelle annuelle ou les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, par lettre recommandée contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre ou de société reconnue par lui. Il est, en conséquence, radié du tableau" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un expert-comptable, dès lors qu'il est inscrit au tableau de l'ordre, doit acquitter sa cotisation professionnelle auprès du conseil régional, quel que soit le cadre juridique dans lequel il exerce cette profession ; qu'il suit de là que M. X..., qui exerçait, selon les termes mêmes de son contrat de travail, la profession d'expert-comptable salarié auprès de la société " Acess Expert SA ", dont il était par ailleurs président, était tenu de payer sa cotisation à l'ordre en sa qualité d'expert-comptable salarié alors même que la société acquittait une cotisation en tant que personne morale ;
Considérant que les difficultés économiques et financières alléguées par le requérant, qui n'en avait d'ailleurs pas fait état devant le conseil régional de Paris-Ile de France, ne constituent pas, en l'espèce, un " motif valable ", au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945, de non-paiement des cotisations, de nature à faire obstacle à la radiation du tableau prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne conteste pas qu'il n'avait pas acquitté sa cotisation professionnelle pour les années 1997 et 1998, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 17 mai 2000, le Comité national du tableau a confirmé sa radiation prononcée par le Conseil régional de Paris-Ile de France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224717
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 16
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2003, n° 224717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224717.20030326
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