Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du chef du service de santé des armées en arrondissement maritime de Cherbourg du 29 juin 2000 rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation pour l'année 2000, ensemble cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées, en considération du corps, du grade, de la fonction militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée." ;
Considérant que les décisions refusant de réviser une notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver de telles décisions ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de la demande de révision de la notation de M. X... pour l'année 2000 ne peut être qu'écarté ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer d'éventuelles divergences entre les appréciations d'une part du troisième notateur, d'autre part des premier et deuxième notateur, qui ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, dès lors que ces divergences ne sont pas de nature à révéler que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si aux termes de l'instruction du ministre de la défense du 25 janvier 1995 : "Le troisième notateur doit impérativement justifier ( ...) les divergences entre son analyse et celle du premier notateur", aucune disposition du décret du 31 décembre 1983 précité n'autorise le ministre de la défense à établir une telle règle de procédure ; que, par suite, cette disposition est entachée d'illégalité ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le troisième notateur aurait omis d'apporter la justification des éventuelles divergences entre ses appréciations et celles des premier et deuxième notateur est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X... pour l'année 2000 repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.