Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi d'une décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 1998 ayant cassé l'arrêt précédemment rendu par cette cour, a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978, et a, sur recours incident du ministre délégué chargé du budget, d'une part, annulé l'article 2 dudit jugement, et d'autre part, rétabli M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 à raison des droits dont il lui a été accordé la décharge par l'article 2 du jugement visé ci-dessus ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 mars 2003 pour M. X... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation à" ;
Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 19 décembre 1991 et renvoyé l'affaire devant cette même cour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des présidents assesseurs ayant siégé à la séance du 18 janvier 2000, au cours de laquelle la requête de M. X... a été examinée sur renvoi du Conseil d'Etat, avait pris part, en qualité de membre de cette cour, aux délibérations ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 décembre 1991 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux était irrégulièrement composée et à demander l'annulation de l'arrêt du 15 février 2000 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par décision du 18 septembre 1998, le Conseil d'Etat a jugé que l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable fait par M. X..., à compter du 1er juillet 1974, à la SARL "Comptabilité Gestion" pour la durée de vie de celle-ci, soit vingt cinq ans, ne permettait pas de considérer que l'intéressé avait procédé à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession et cessé, par là même, de se livrer à son activité professionnelle ; que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 19 décembre 1991 en tant que celui-ci avait jugé que l'apport en jouissance fait par M. X... opérait un transfert de propriété de son cabinet et emportait cessation de son activité ;
Considérant, d'une part, que seule reste en litige, dans la présente instance, la question ainsi renvoyée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 septembre 1998 ; que, d'autre part, le requérant ne peut soulever, au soutien de la présente requête, des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1974, sur lesquels le Conseil d'Etat a déjà statué par une décision du 9 octobre 1992 ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, substituant une nouvelle base légale à celle qu'il avait précédemment retenue, soutient que la rémunération de M. X... par la société "Comptabilité Gestion" est une recette à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de l'intéressé pour l'année 1974, en application du premier alinéa de l'article 93 du code général des impôts et non une plus-value de fin d'exploitation imposable au taux de 6 % au titre des articles 93-1 et 200 du même code ; que le ministre soutient également que le montant de la recette à prendre en compte dans le bénéfice est égal à la valeur réelle, à la date de cette attribution, des 160 parts de la société que l'intéressé a reçues en rémunération ; que le ministre évalue cette recette en se fondant sur la valeur de l'apport en jouissance qu'il estime à 430 234 F soit 84 034 F pour les éléments corporels et 346 200 F pour la clientèle ; que le ministre pouvait procéder à cette substitution de base légale, qui ne prive M. X... d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette analyse n'est contraire ni aux motifs ni au dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 19 septembre 1998 ; que M. X... ne conteste pas l'estimation de la valeur de l'apport en jouissance et ne propose aucune autre estimation de la valeur réelle desdites parts ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'admettre l'évaluation de l'administration ; que la réintégration, dans les bénéfices de M. X... imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'année 1974, de cette recette de 430 234 F aboutit à une imposition d'un montant supérieur à celle de la plus value, initialement imposée au taux de 6 % ; que, dans ces conditions, et à concurrence du supplément d'impôt sur le revenu effectivement mis en recouvrement au titre de l'année 1974, il y a lieu de faire droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mai 1989 et au rétablissement de l'impôt déchargé par cet article ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F à titre de préjudice :
Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant que la demande de M. X..., présentée pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, n'a été précédée d'aucune demande ayant cet objet faite à l'Etat et rejetée par lui ; que, par suite, les conclusions de M. X... sont, en tout état de cause, faute de décision préalable, irrecevables ;
Sur l'application de l'article 163 du code général des impôts :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la recette de 430 234 F résultant d'un apport en jouissance rémunéré par la remise immédiate de parts constitue un revenu exceptionnel ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander, par application de l'article 163 du code, que la recette exceptionnelle de 430 234 F ne soit, pour l'établissement de l'impôt, retenue qu'à concurrence du cinquième de son montant dans les bases de ses impositions au titre de l'année 1974 dans la limite du supplément d'impôt sur le revenu effectivement mis en recouvrement au titre de cette année, l'administration restant en droit d'établir, à raison de la même somme, des impositions supplémentaires au titre des quatre années antérieures ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 février 2000 est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mai 1989 est annulé.
Article 3 : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques assigné à M. X... au titre de l'année 1974 la somme de 430 234 F sera retenue pour le cinquième de son montant dans la limite du supplément d'impôt sur le revenu effectivement mis en recouvrement au titre de cette année, sans préjudice du droit de l'administration d'établir, à raison de la même somme, des impositions supplémentaires au titre des quatre années antérieures.
Article 4 : Les conclusions de M. X... devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.