Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 décembre 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant un précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé qu'il présentait une infirmité nouvelle et a fixé en conséquence le taux global de sa pension à 80 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "ouvrent doit à pension (.) 2° "les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (.)" ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre doit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ; que l'article L. 14 du même code dispose que " dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à l'invalidité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Nancy, interprétant son précédent arrêt du 11 septembre 1998, a jugé que M. X... souffrait d'une infirmité nouvelle en relation avec l'infirmité pour laquelle l'intéressé était déjà pensionné et non d'une aggravation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé le sens de son premier arrêt, a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle repose sur une dénaturation et a légalement justifié sa décision de calculer le taux global de la pension du requérant par application de la disposition rappelée ci-dessus de l'article L. 14 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.