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21/03/2003 | FRANCE | N°245420

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 245420


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ambeu Jean Patrice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre

des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ambeu Jean Patrice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 2001, de la décision du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., qui a vécu en Côte-d'Ivoire jusqu'à l'âge de trente ans et qui est le père d'un enfant né dans ce pays en 2000, fait valoir que son père, remarié avec une ressortissante française dont il a eu six enfants, est de nationalité française, que sa s.ur, titulaire d'un titre de séjour, réside en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que l'intéressé est entré en France, selon ses dires, le 28 août 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X... en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, cette mesure n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française du fait de ses attaches familiales et de son activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle de l'intéressé, de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne susvisée ; que cependant ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X... invoque, à l'encontre de cette décision, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ambeu Jean Patrice X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 245420
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 245420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245420.20030321
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