Vu la requête, enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 mai 1996 à M. et Mme Y... par le maire de Saint-Gilles Croix-de-Vie, et l'arrêté du 28 mai 1996 délivrant ledit permis de construire ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX DE VIE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 mai 1996, le maire de Saint-Gilles Croix-de-Vie a délivré à M. et Mme Y... le permis de construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle classée en zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que, par un jugement du 8 juin 1999, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X..., dont la propriété jouxte cette parcelle, tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, sur la requête des consorts X..., a annulé ce jugement et le permis de construire litigieux ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain annexé au plan d'occupation des sols de Saint-Gilles Croix-de-Vie : "Sur une profondeur maximale de 10 mètres, comptée à partir de l'alignement ( ...), les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ( ...)" ; qu'aux termes du 2° du même article, "Au delà de cette profondeur de 10 mètres ( ...), de façon à respecter l'ensoleillement et l'intimité des cours et jardins : a) les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la hauteur de la construction mesurée à l'égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres ; b) toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si la hauteur mesurée au droit de ces limites est inférieure à 3,50 mètres ou si le projet de construction jouxte des constructions existantes de valeur ou en bon état, d'une hauteur au moins égale ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction édifiée en limite séparative n'est soumise à une règle de hauteur qu'au-delà d'une profondeur de 10 mètres comptée à partir de l'alignement ;
Considérant que, pour faire droit à la requête des consorts X..., la cour administrative d'appel, après avoir rappelé les dispositions susévoquées, s'est fondée sur ce que le projet de construction présentait sur la limite séparative latérale Nord une hauteur à l'égout du toit supérieure à 3,50 mètres, qui excède celle d'une partie de la construction des consorts X... à laquelle il s'adosse, en méconnaissance des dispositions susrappelées en vertu desquelles la hauteur mesurée à l'égout du toit doit être au plus égale à celle du bâtiment contigu préexistant ; qu'en faisant ainsi application des dispositions du 2° de l'article 7 précité, sans se prononcer sur le point, qui était expressément débattu devant elle, de savoir si la partie Nord du projet de construction se situait au-delà d'une profondeur de 10 mètres à partir de l'alignement, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative d'examiner l'affaire au fond ;
Sur la requête d'appel des consorts X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des documents graphiques joints à la demande de permis de construire que la partie de la construction litigieuse située en limite latérale Nord du terrain et adossée à la maison de M. et Mme X... est entièrement implantée dans une bande de 10 mètres comptée à partir de l'alignement ; que la mention portée par un huissier sur un plan selon laquelle l'angle droit du mur Nord excéderait cette limite de 2 centimètres, compte tenu de l'imprécision inhérente à des documents cartographiques établis au 1/100, de l'extrême faiblesse de cet écart, lequel porte d'ailleurs sur un seul point de la partie du bâtiment concerné, et de l'absence d'indications permettant de s'assurer que la mesure alléguée aurait été effectuée conformément aux règles prescrites en matière d'arpentage, ne suffit pas à établir que les plans joints à la demande de permis de construire seraient erronés ; que, par suite, ne sont pas applicables à la façade Nord de la construction les règles de hauteur énoncées au 2° de l'article 7 du règlement de zone et relatives aux constructions édifiées en limites séparatives au-delà d'une profondeur de 10 mètres ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi et ni même allégué que cette partie de la construction ne respecterait pas les règles générales de hauteur prévues à l'article 10 du règlement de zone ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mêmes documents qu'une partie de la construction située en limite latérale Est édifiée le long d'un mur mitoyen est implantée au-delà d'une profondeur de 10 mètres à compter de l'alignement ; qu'elle n'excède toutefois pas une hauteur mesurée à l'égout du toit de 3,50 mètres et est dès lors conforme aux prescriptions susrappelées du 2° de l'article 7 du règlement de zone ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du permis litigieux la circonstance que les travaux n'auraient pas été correctement exécutés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 1999, qui n'est pas entaché d'un défaut de réponse aux moyens et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 mai 1996 à M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE une somme de 2 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en cause d'appel et de cassation ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au même titre en cause d'appel ;
Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête d'appel et le surplus des conclusions présentés par les consorts X... sont rejetés.
Article 3 : Les consorts X... sont condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX DE VIE une somme de 2 900 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et de cassation, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GILLES CROIX DE VIE, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.