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21/03/2003 | FRANCE | N°241989

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 241989


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sabah El X... et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme El X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sabah El X... et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de Mme El X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme El X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 août 2001 et s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que Mme El X..., née en Algérie en 1964, a fait valoir qu'elle est venue en France en août 2001 pour rejoindre un ressortissant français avec lequel elle a un projet de mariage ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la brièveté de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme El X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme El X... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme El X... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Algérie en raison de menaces dont elle aurait été l'objet, elle n'apporte aucune justification de ses allégations ;
Considérant enfin, que si Mme El X... soutient qu'elle est malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU JURA ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme El X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme El X... ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de Mme El X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Sabah El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 241989
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241989
Numéro NOR : CETATEXT000008147822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;241989 ?
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