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21/03/2003 | FRANCE | N°241658

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 241658


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision du 8 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l

a décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision du 8 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis, 2ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que par une décision du 8 août 2001, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé que M. X..., de nationalité algérienne, sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant soutenait à l'appui de sa demande qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes et politiques pour la cause berbère et des menaces de mort qu'il a reçues de la part d'anciens militaires avec lesquels il a effectué son service militaire et qui sont, aujourd'hui membres des groupes islamistes armés ; que toutefois M. X... n'a pas assorti ses allégations des précisions de nature à établir la réalité de risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et qui n'ont, d'ailleurs, pas été retenus pour l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. X... au motif, seul invoqué devant lui par le requérant, qu'il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si M. X... fait valoir à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière que cette mesure porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des attaches familiales de M. X... sont en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 août 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle porte sur la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, et les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat en tant qu'elle portent sur l'arrêté du 8 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Hocine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 241658
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 241658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241658.20030321
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