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21/03/2003 | FRANCE | N°237375

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 237375


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2001, de la décision du PREFET DES YVELINES du 19 janvier 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la démarche que Mlle X... avait entreprise pour se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil ne nécessitait pas sa présence en France ; que le PREFET DES YVELINES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cette circonstance pour juger qu'elle avait pour conséquence d'entacher l'arrêté décidant la reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... en première instance et en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-7 du code civil : "Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans" ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la requérante, née le 23 juin 1976 à Versailles de parents tunisiens, a quitté la France en 1982 et n'est revenue s'y établir au plus tôt qu'en janvier 1996 et que, dans ces conditions, elle ne remplit pas la condition de résidence en France à sa majorité exigée par l'article 21-7 du code civil précité ; que dès lors, la question de la nationalité de Mlle X... ne peut être regardée comme présentant à juger une difficulté sérieuse, imposant au juge administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée ;

Considérant que Mlle X... fait valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué et, par voie d'exception d'illégalité, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'elle est née en France en 1976 et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de six ans, qu'elle y vit depuis 1996 et qu'elle y possède tous ses liens affectifs et familiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle X..., dont le père et les trois frères résident en Tunisie, ni l'arrêté attaqué ni la décision de refus de séjour n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que le moyen de Mlle X... tiré de ce que l'arrêté attaqué ne fixe pas le pays à destination duquel elle devait être reconduite manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 237375
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 2001
Code civil 21-7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 237375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237375.20030321
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