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21/03/2003 | FRANCE | N°235349

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 2003, 235349


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 mai 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle concerne le pays de des

tination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 mai 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle concerne le pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait été victime d'agressions et de menaces sérieuses en Algérie du fait notamment de sa qualité de chanteur kabyle, ces déclarations, non corroborées avec les précisions nécessaires par les pièces du dossier, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels M. X... serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 mai 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 18 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 mai 2001 en tant qu'il fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 235349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235349
Numéro NOR : CETATEXT000008104358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;235349 ?
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