La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2003 | FRANCE | N°233874

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 233874


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le commissaire général de la marine à Toulon, directeur du commissariat de la marine, a opposé la prescription quadriennale à sa créance constituée de quotes-parts de loyer prélevées à tort sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement pris à bail par l'Etat en Polynésie française du 8 août 1993 au 31 décembre 1994, ensemble la décision du 19 mar

s 2001 rejetant son recours gracieux tendant à ce qu'il soit relevé de la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le commissaire général de la marine à Toulon, directeur du commissariat de la marine, a opposé la prescription quadriennale à sa créance constituée de quotes-parts de loyer prélevées à tort sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement pris à bail par l'Etat en Polynésie française du 8 août 1993 au 31 décembre 1994, ensemble la décision du 19 mars 2001 rejetant son recours gracieux tendant à ce qu'il soit relevé de la prescription quadriennale ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice, correspondant au montant des créances prescrites, résultant de la faute commise dans l'information du personnel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de droits, et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 29 janvier 2001 et du 19 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 : "les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire général de 2ème classe, directeur du commissariat de la marine, est ordonnateur secondaire des dépenses relatives à la solde ; qu'ainsi, la décision du 29 janvier 2001 a été compétemment prise ;
Considérant que la décision du 29 janvier 2001, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que la circonstance qu'il a été fait application d'une instruction émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu des décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de ladite instruction ;
Considérant que les notes des 21 août 1997 et 6 mai 1998 de la sous-direction du contentieux et des domaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X... ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription de cette créance ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2001 opposant un refus à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, le requérant n'a articulé aucun moyen ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que, faute pour l'intéressé d'avoir saisi l'administration, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, les conclusions de M. X... présentées à cette fin ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'elles doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233874
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1
Décret 98-81 du 11 février 1998 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 233874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233874.20030321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award