Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le commissaire général de la marine à Toulon, directeur du commissariat de la marine, a opposé la prescription quadriennale à sa créance constituée de quotes-parts de loyer prélevées à tort sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement pris à bail par l'Etat en Polynésie française du 8 août 1993 au 31 décembre 1994, ensemble la décision du 19 mars 2001 rejetant son recours gracieux tendant à ce qu'il soit relevé de la prescription quadriennale ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice, correspondant au montant des créances prescrites, résultant de la faute commise dans l'information du personnel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de droits, et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 29 janvier 2001 et du 19 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 : "les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire général de 2ème classe, directeur du commissariat de la marine, est ordonnateur secondaire des dépenses relatives à la solde ; qu'ainsi, la décision du 29 janvier 2001 a été compétemment prise ;
Considérant que la décision du 29 janvier 2001, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que la circonstance qu'il a été fait application d'une instruction émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu des décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de ladite instruction ;
Considérant que les notes des 21 août 1997 et 6 mai 1998 de la sous-direction du contentieux et des domaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X... ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription de cette créance ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2001 opposant un refus à sa demande de relèvement de la prescription quadriennale, le requérant n'a articulé aucun moyen ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que, faute pour l'intéressé d'avoir saisi l'administration, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, les conclusions de M. X... présentées à cette fin ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; qu'elles doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.