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21/03/2003 | FRANCE | N°232824

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 232824


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'autoriser la prise à bail par l'Etat du logement qu'il occupait à Equeurdreville-Hainneville (Manche) aux fins de concession par nécessité absolue de service, ensemble les décisions des 27 octobre 2000 et 1er mars 2001 par lesquelles ont été rejetés ses recours administratifs contre cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 j...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'autoriser la prise à bail par l'Etat du logement qu'il occupait à Equeurdreville-Hainneville (Manche) aux fins de concession par nécessité absolue de service, ensemble les décisions des 27 octobre 2000 et 1er mars 2001 par lesquelles ont été rejetés ses recours administratifs contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, commandant la compagnie de marins-pompiers de Cherbourg, demande l'annulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'autoriser la prise à bail par l'Etat du logement qu'il occupait à Equeurdreville-Hainneville (Manche) aux fins de concession par nécessité absolue de service, ainsi que des décisions des 27 octobre 2000 et 1er mars 2001 par lesquelles ont été rejetés ses recours administratifs contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 mai 2000, le contre-amiral commandant l'arrondissement militaire de Cherbourg a demandé au directeur des travaux maritimes de Cherbourg "de bien vouloir engager la procédure de prise à bail d'un pavillon en secteur privé au profit du lieutenant de vaisseau Loïc X... (.) et (.) d'établir l'arrêté de concession par nécessité absolue de service qui s'y rapporte" ; que, par un courrier du 21 juillet 2000, le directeur des travaux maritimes de Cherbourg a sollicité à cette fin l'autorisation du directeur central des travaux immobiliers et maritimes du ministère de la défense ; que ces courriers constituent de simples mesures préparatoires à la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de prise à bail du logement occupé par M. X... aux fins de concession par nécessité absolue de service ; qu'ainsi le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la mesure qu'il sollicitait aurait été illégalement retirée par la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la défense de procéder à la notification du refus qu'il a opposé à la demande de M. X... avant le changement de résidence de ce dernier ; que la date à laquelle ce refus a été notifié est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, rendu applicable "aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère chargé des armées" par l'article D. 12 du même code : "Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions" ; que cette règle est rappelée par le troisième alinéa de l'article 17 de l'instruction du ministre de la défense du 2 juin 1997 sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole, aux termes duquel : "Le personnel, cité en annexe I, ne peut bénéficier d'une concession par nécessité absolue de service que dans la mesure où le logement se trouve dans l'enceinte de l'établissement où il est appelé à exercer ses fonctions" ; qu'il est constant que M. X..., qui ne conteste d'ailleurs pas que les fonctions qu'il exerce ne figurent pas sur la liste dressée à l'annexe I de l'instruction du 2 juin 1997 et ne tenait d'aucune autre disposition législative ou réglementaire un droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicitait, a demandé la prise à bail, aux fins de concession par nécessité absolue de service, d'un logement situé sur le territoire de la commune d'Equeurdreville-Hainneville, alors que son unité d'affectation est implantée à Cherbourg ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susmentionnées pour être admis au bénéfice d'une concession par nécessité absolue de service ; que la circonstance que son prédécesseur ait bénéficié d'un tel avantage, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'autoriser la prise à bail par l'Etat du logement qu'il occupait à Equeurdreville-Hainneville aux fins de concession par nécessité absolue de service, non plus que des décisions des 27 octobre 2000 et 1er mars 2001 par lesquelles ont été rejetés ses recours administratifs contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 232824
Date de la décision : 21/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code du domaine de l'Etat R94, D12
Instruction du 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2003, n° 232824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232824.20030321
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