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21/03/2003 | FRANCE | N°228624

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 2003, 228624


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le président-directeur général de la société Navfco a rejeté son recours tendant à la révision de la notation que celui-ci lui avait attribuée pour l'année 1999, ensemble sa notation pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n°

74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 septembre 2000 par laquelle le président-directeur général de la société Navfco a rejeté son recours tendant à la révision de la notation que celui-ci lui avait attribuée pour l'année 1999, ensemble sa notation pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 24 octobre 2000, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la requête de M. X... n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 décembre 2000, soit postérieurement à l'expiration, le 26 décembre 2000, du délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie ; que la requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2003, n° 228624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228624
Numéro NOR : CETATEXT000008132146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-21;228624 ?
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