Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air a fixé la liste des officiers admis à suivre la formation du brevet technique d'état-major au titre de l'année 2000, en tant qu'il ne figure pas sur cette liste, ensemble la décision du 31 mars 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au chef d'état-major de l'armée de l'air de retenir sa candidature et de l'intégrer à la promotion admise à suivre ladite formation au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air a fixé la liste des officiers admis à suivre la formation du brevet technique d'état-major au titre de l'année 2000, en tant qu'il ne figure pas sur cette liste, ainsi que de la décision du 31 mars 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes du a) de l'article 4 du décret du 14 avril 1970 susvisé portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : "Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major.(.) / Ces désignations sont effectuées : (.) En ce qui concerne le deuxième degré : / Soit à la suite d'un concours ; Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. X... remplissait toutes les conditions requises par une circulaire du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air du 6 janvier 1999 pour prétendre à l'admission à la formation du brevet technique, option "techniques d'état-major", ne lui conférait aucun droit à une telle admission ; que le chef d'état-major de l'armée de l'air, agissant sur proposition de la commission compétente, n'a commis aucune erreur de droit en se fondant notamment, pour écarter sa candidature, sur les réserves émises sur sa manière de servir à l'occasion de sa notation au titre de l'année 1999 ; que, si M. X... fait valoir qu'en dépit de ces réserves il continue d'occuper des postes à responsabilité et que ses notateurs ont à plusieurs reprises donné un avis favorable à sa candidature à la formation du brevet technique d'état-major, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'état-major de l'armée de l'air ait, en écartant sa candidature, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à les supposer établies, les circonstances que d'autres officiers moins bien notés que M. X... auraient été admis à suivre la formation à laquelle il était candidat et que l'intéressé ne pourrait percevoir les suppléments de solde versés aux titulaires du brevet sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air a fixé la liste des officiers admis à suivre la formation du brevet technique d'état-major au titre de l'année 2000, en tant qu'il ne figure pas sur cette liste, non plus que de la décision du 31 mars 2000 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au chef d'état-major de l'armée de l'air de retenir la candidature de M. X... et de l'intégrer à la promotion admise à suivre la formation du brevet technique d'état-major au titre de l'année 2000 :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de la défense.