Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 1999, par laquelle le général commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a rejeté son recours formé afin qu'il soit mis fin à la retenue pour logement opérée sur son traitement et qu'il obtienne le remboursement des retenues versées depuis son arrivée sur le territoire de la République de Djibouti ;
2°) d'ordonner le remboursement de l'ensemble des retenues pour logement auxquelles il a été assujetti depuis son arrivée à Djibouti, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dispose : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux." ;
Considérant que M. X..., qui a trois personnes à sa charge effectivement présentes avec lui à Djibouti, a demandé le 10 juin 1999 à être exonéré de la retenue pour logement opérée sur son traitement depuis qu'il est affecté à Djibouti ; que si l'intéressé entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui refusant ladite exonération de l'instruction ministérielle du 12 mars 1985 fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français relevant du ministère de la défense en service à l'étranger, cette instruction, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du refus opposé par le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... occupait, avec sa femme et ses deux enfants un logement composé de quatre pièces principales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce logement était d'une surface suffisante pour lui assurer des conditions familiales normales de logement au sens du décret du 1er octobre 1997 ; que par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 24 juin 1999, par laquelle l'exonération de la retenue pour logement et le remboursement des sommes déjà versées lui ont été refusées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X... et au ministre de la défense.